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Jurisprudence
18 mai 2022

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 mai 2022, n°20-21.852

18 mai 2022
  • id : CC-18052022-20_21852 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 19/11726

  • Cour de cassation
    N° 20-21.852 (et 1 autre)

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L.622-17, I, du code de commerce et 38 du code général des impôts que, lorsque la clôture de l'exercice fiscal, qui, seule permet de déterminer le bénéfice net imposable, est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, le paiement de l'impôt sur les sociétés constitue pour les entreprises qui y sont assujetties une obligation légale inhérente à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture donnant naissance à une créance éligible aux dispositions du premier texte. Il résulte de l'article 223-A du code général des impôts que, par l'intégration fiscale dans les conditions qu'il détermine, la société mère se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe

Introduction
COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 297 F-B

Pourvois n°

R 20-21.852

E 20-21.888 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022

I - Le comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 20-21.852 contre un arrêt (RG N° 19/11726) rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hexagona, société