Cass. com., 18 mai 2022, nos 20-21852 et 20-21888, F-B (cassation)
Il résulte de l'article L. 622-17 du Code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances.
La Cour de cassation revient, dans cette affaire, sur les conditions de l’éligibilité à ce privilège de procédure de l'impôt sur les sociétés (IS) dû par une société mère en procédure collective.
Les faits étaient les suivants. Le 21 décembre 2017, le juge-commissaire autorisa la transmission universelle à la société A, ayant bénéficié d'une procédure et d'un plan de sauvegarde, du patrimoine de la société B, sa filiale à 100 %. La somme correspondant à l'IS estimé dû par la société B fut consignée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Le 28 mai 2018, l'administration fiscale émit un avis de mise en recouvrement et adressa à la société A une mise en demeure de payer le montant en résultant, que cette dernière contesta. Par requête du 22 novembre 2018, la société A saisit le juge commissaire d'une demande aux fins de voir déclarée la créance fiscale