Il résulte des articles L 622-17, I, du Code de commerce et 38 du CGI que, lorsque la clôture de l’exercice fiscal, qui seule permet de déterminer le bénéfice net imposable, est postérieure à l’ouverture de la procédure collective, le paiement de l’impôt sur les sociétés constitue pour les entreprises qui y sont assujetties une obligation légale inhérente à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture donnant naissance à une créance éligible aux dispositions du premier texte.
Cass. com., 18 mai 2022, no 20-21852, F–B
Si la jurisprudence a sensiblement éclairé la question de l’éligibilité des créances postérieures au traitement préférentiel des articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce, certaines créances, par leur nature particulière, continuent de poser difficulté. L’impôt sur les sociétés que doit la société mère à la tête d’un groupe fiscalement intégré est de celles-ci. La concernant, en effet, l’articulation du droit des entreprises en difficulté avec le droit fiscal se heurte au rapport différent de chacune avec la personnalité morale des sociétés du groupe. Tandis que la procédure collective retient comme principe l’autonomie juridique des sociétés du groupe, le régime de l’intégration fiscale au contraire aboutit à la nier faisant de la société mère, la redevable de l’impôt dû par le groupe dans son ensemble.
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