Une société qui, après avoir obtenu un permis de construire valant division et recouru au statut de la copropriété, vend un lot de copropriété, constitué d'un droit à construire une maison et d'une quote-part des parties communes, ne fait qu'user d'une faculté qui lui est ouverte par les dispositions des articles R 431-24 et R. 442-1 du code de l'urbanisme. Après avoir constaté qu'aucun élément n'établissait qu'une telle opération avait eu pour but ou pour effet d'exonérer le vendeur des obligations, qu'il avait contractées, de réaliser des travaux de viabilisation ainsi que des équipements collectifs et qu'il avait assumé les coûts correspondants, une cour d'appel a pu en déduire que, dès lors que n'étaient établies ni la faute du vendeur, consistant dans la volonté de contourner le statut légal du lotissement, ni celle du notaire, consistant dans un manquement à son devoir de conseil et d'information, les demandes indemnitaires de l'acquéreur devaient être rejetées
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 48 FS-B
Pourvoi n° Y 20-19.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022
M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-19.329 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Zohra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques,