C’est à bon droit que les parties à l’acte de vente d’un lot de copropriété horizontale ont opté pour le régime des articles R. 431-24 et R. 442-1 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’y a pas eu volonté d’échapper à la procédure légale du lotissement.
Cass. 2e civ., 19 janv. 2022, no 20-19329, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Pau, 14 janv. 2020)
En l’espèce, une société, qui a obtenu un permis de construire valant division, vend un lot d’une copropriété horizontale constitué d’un droit de construire une maison comprenant deux appartements, ainsi qu’une quote-part de la propriété du sol et des parties communes.
Après construction, l’acquéreur, a souhaité revendre ses biens et a ainsi trouvé un acquéreur potentiel pour l’un des deux appartements. Finalement ce dernier renonce à l’acquisition au motif que la cession d’un lot en vue de construire une maison individuelle entre obligatoirement dans le champ d’application du lotissement, et qu’en l’occurrence, l’immeuble ne répond pas aux règles d’urbanisme et ne peut être vendu. Le premier acquéreur assigne donc la société et le notaire en indemnisation.
La Cour de cassation déboute le demandeur et confirme ainsi le raisonnement des juges du fond qui considèrent que toutes les divisions de terrains effectuées conformément à un permis valant division sont exclues de la