Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
10 nov. 2021

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021, n°20-15.732

10 nov. 2021
  • id : CC-10112021-20_15732 Copier l'id
  • Cour d'appel de Besançon
    N° 18/01591

  • Cour de cassation
    N° 20-15.732

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, et que l'action directe de la caisse à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1058 FS-B+R

Pourvoi n° P 20-15.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.732 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les