Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, no 20-15732, Sté X c/ CPAM de la Drôme, FS-BR (cassation partielle CA Besançon, 17 mars 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Boutet et Hourdeaux, av.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon les articles L. 452-2, L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la CPAM récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime
Aux termes de l’article L. 452-4, alinéa 3, du même code, l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.