Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, no 20-15732, FS–BR
L’intérêt de cet arrêt se mesure aux difficultés d’articulation entre le Code de la sécurité sociale, le Code des assurances et le Code civil. Le droit commun a vocation à jouer en l’absence de texte spécifique applicable. C’est la mauvaise leçon que nous donne cet arrêt destiné à la publication.
En matière d’accident du travail et de maladies professionnelles, l’employeur bénéficie d’une immunité civile qui cède partiellement lorsque la victime établit sa faute inexcusable (CSS, art. L. 451-1). Ainsi, en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la réparation de préjudices complémentaires. Afin de protéger la victime du risque d’insolvabilité de l’employeur, le troisième alinéa de L. 452-3 du Code de la sécurité sociale précise que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ». Par une décision importante sur QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qui limite les préjudices réparables en cas de faute inexcusable « porte une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs de