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L'ESSENTIEL Droit des assurances

N° 01 - 1 janv. 2022

Les actions de la Caisse contre l'employeur et son assureur en cas de faute inexcusable

1 janv. 2022

L'ESSENTIEL Droit des assurances

  • Réf : LEDA janv. 2022, n° DAS200l0 Copier la référence
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Auteur(s)

Astegiano-La Rizza
Maître de conférences HDR, université Jean Moulin (Lyon 3), co-fondatrice de bjda.fr

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Auteur(s)

Astegiano-La Rizza
Maître de conférences HDR, université Jean Moulin (Lyon 3), co-fondatrice de bjda.fr

En l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil. Son action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, et après avoir indemnisé le salarié victime, les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale permettent aux Caisses de récupérer auprès du premier le montant de la majoration de rente ou d’indemnité en capital ainsi que les sommes versées pour la réparation des préjudices indemnisés. En l’espèce, l’employeur et son assureur responsabilité civile estimaient que l’action de la Caisse, qualifiée d’action subrogatoire, était prescrite. En effet, celle-ci avait attendu 7 ans pour agir contre l’employeur alors que l'action en remboursement des prestations versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est soumise à une prescription biennale (CSS, art. L. 432-1, al. 7). C’était faire fi de la solution posée par la Cour de cassation