Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 28 FS-P+B+I
Pourvoi n° T 18-25.894
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2018.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Y... H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... M..., épouse C..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la