Période de garantie ; Système base réclamation (loi du 1er août 2003) ; Résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement de la prime ; Période subséquente de 5 ans à compter de la résiliation ; Réclamation formulée après la résiliation et avant l’expiration de la période subséquente ; Garantie due par l’assureur (oui) ; Clause selon laquelle la disposition de l’article L. 124-5 du Code des assurances concernant la garantie pendant le délai subséquent n’est pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime ; Clause illicite et réputée non-écrite
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, no 18-12762, F–PBI
L’article L. 124-5 du Code des assurances étant d’ordre public, il ne peut être aménagé par les parties, et la clause de la police d’assurance selon laquelle le délai subséquent n’est pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, est illicite et doit être réputée non- écrite.
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2018) et les productions, que la société AG Bâtiment a souscrit auprès de la société Swiss Life assurance de biens (la société Swiss Life) le 18 décembre 2006, avec effet au 17 novembre 2006, un contrat d’assurance de responsabilité civile, couvrant notamment les dommages résultant de la faute inexcusable de