L’article L. 124-5 du Code des assurances étant d’ordre public, est illicite la clause écartant la garantie subséquente en cas de résiliation pour prime impayée.
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, no 18-12762, F–PBI
Dans les assurances de responsabilité civile, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, deux conditions en subordonnent le bénéfice : d’une part, le fait dommageable doit être antérieur à la cessation de la garantie et inconnu de l’assuré lors de la souscription ; d’autre part, la première réclamation doit être adressée entre la prise d'effet de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent d’une durée conventionnelle d’au moins cinq ans (C. assur., art. L. 124-5, al. 4). Fermée aux personnes physiques couvrant leur responsabilité extra-professionnelle, cette formule dispense avantageusement l’assureur de maintenir sa garantie quelle que soit la date à laquelle la réclamation surviendrait une fois le contrat éteint. Manifestement, cet avantage est toutefois jugé insuffisant par certaines compagnies dont les polices écartent toute garantie subséquente en cas de résiliation pour non-paiement des primes conformément à l’article L. 113-3 du Code des assurances.
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir déclaré cette clause illicite en ce qu’elle déroge aux dispositions d’ordre