Il résulte de la combinaison de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce, selon lequel, en cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur, et de l'article L. 643-11, V, alinéa 2, du même code, selon lequel les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun, textes qui ne comportent aucune restriction, que même un créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 610 FS-P+B
Pourvoi n° D 17-31.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. T... O..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard,