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Jurisprudence
26 juin 2019

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 26 juin 2019, n°17-31.236

26 juin 2019
  • id : CC-26062019-17_31236 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 17/02001

  • Cour de cassation
    N° 17-31.236

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de la combinaison de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce, selon lequel, en cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur, et de l'article L. 643-11, V, alinéa 2, du même code, selon lequel les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun, textes qui ne comportent aucune restriction, que même un créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles

Introduction
COMM.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 610 FS-P+B

Pourvoi n° D 17-31.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. T... O..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard,