Un créancier, même s’il n’a pas déclaré à la procédure collective, peut reprendre les poursuites contre le débiteur individuel après clôture pour insuffisance d’actif en cas de fraude de celui-ci. La preuve de cette fraude ne nécessite pas que soit rapportée l’intention du débiteur de nuire au créancier.
Cass. com., 26 juin 2019, no 17-31236, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00610, PB
La suspension définitive des poursuites qu’engendre le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a causé un grand émoi lorsqu’elle a été instaurée par la loi Badinter de 1985. Cette « purge du passif » ne surprend plus personne aujourd’hui à l’heure où tout est mis en œuvre pour favoriser le rebond du failli. Elle souffre cependant de nombreuses exceptions dont l’une des plus logiques réside dans le comportement frauduleux du débiteur à l’égard d’un ou plusieurs créanciers.
En l’espèce, un débiteur continue de négocier avec son créancier en omettant de lui préciser qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre. La dissimulation de cette information cruciale est pour la Cour constitutive d’une fraude, au sens de l’article L. 643-11, IV, du Code de commerce sans qu’il ne soit besoin d’établir « une intention du débiteur de nuire à son créancier ». Comme pour la fraude paulienne, la simple conscience de causer un