Cass. com., 26 juin 2019, no 17-31236, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00610, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 27 juin 2017), Mme Mouillard, prés. - SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Richard, av.
Lorsqu’un prêteur assigne l’emprunteur aux fins d'obtenir le remboursement de sa créance, ce dernier l’informe, quinze jours avant l'audience, de l'existence d’une procédure collective le concernant et le prêteur demande à être autorisé à reprendre, après la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, son action individuelle.
D’une part, aux termes de l'article L. 643-11, IV, du Code de commerce, en cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur et, selon l'article L. 643-11, V, alinéa 2, du même code, les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun. Il résulte de la combinaison de ces textes, qui ne comportent aucune restriction, que même un créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles.
D'autre part, la fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du Code de commerce n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier. La cour d'appel