L’arrêt est important. La Cour de cassation y énonce qu’un créancier n’ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles, conformément à l’article L. 643-11 IV du Code de commerce. Elle précise par ailleurs que la fraude prévue audit article n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier.
Cass. com., 26 juin 2019, no 17-31236, PB
Extrait :
La Cour : (…)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2017), que M. O a consenti un prêt à M. Y, lequel a été mis en liquidation judiciaire le 13 février 2014 ; que M. O l'ayant assigné le 29 février 2016 aux fins d'obtenir le remboursement de sa créance, M. Y l'a informé, 15 jours avant l'audience, de l'existence de la procédure collective ; que M. O a demandé à être autorisé à reprendre, après la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, son action individuelle ;
Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de retenir qu'il a eu un comportement frauduleux à l'égard de son créancier M. O au sens de l'article L. 643-11, IV, du Code de commerce et d'autoriser en conséquence la reprise des poursuites de ce dernier alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour