« Le juge-commissaire n'excède pas ses pouvoirs en se bornant à autoriser, au titre des opérations d'une liquidation judiciaire ouverte en France, la vente d'un immeuble du débiteur situé sur le territoire d'un État étranger sans vérifier au préalable que la liquidation puisse produire ses effets dans cet État, dont la réaction quant à la possibilité d'une réalisation effective de la vente n'a pas à être anticipée ».
Cass. com., 29 mai 2019, no 18-14844, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00438, F–PB
Une liquidation judiciaire est ouverte en France en 1994. Les parents du débiteur étant décédés, le partage de l’indivision des héritiers a été ordonné. Cette indivision comprenant un immeuble en Espagne, la vente amiable fut décidée par le TGI. Cependant, eu égard à la règle du dessaisissement, le liquidateur demanda au juge-commissaire l’autorisation de signer l’acte de vente au nom du débiteur, ce qui lui fut accordé. L’arrêt aborde donc deux aspects.Il se penche sur la question, qui est l’objet de discussions doctrinales (P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action 2019/2020, n° 552.213), de la nécessité ou non de recourir au juge-commissaire dans une telle hypothèse. Il ne la tranche cependant pas car elle ne constituait pas l’objet du litige. Il se borne à relever que cette autorisation, « à la supposer nécessaire », avait seulement