Le liquidateur n'étant pas juge de la régularité des inscriptions, il peut se fier aux mentions du livre foncier ; il n'a pas en conséquence à délivrer l'avertissement personnel destiné aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée prévu par l'article L. 622-24 du code de commerce à une société absorbante qui n'a pas fait procéder à la mise à jour de l'inscription, la société absorbée demeurant portée au livre foncier comme créancier hypothécaire
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 343 F-P+B
Pourvoi n° N 17-27.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... H..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dynamic Gorlier,
2°/ la société Dynamic Gorlier, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Dynamic environnement représentée par son liquidateur judiciaire M. A... H..., contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société B... et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...],