Cass. com., 17 avr. 2019, no 17-27058, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00343, PB (rejet)
Malgré l’adoucissement – relatif – que lui a apporté la loi de sauvegarde du 26 juillet 20051, la sanction attachée au défaut de déclaration de créance dans les deux mois du jugement d’ouverture de la procédure collective n’en demeure pas moins particulièrement rigoureuse. À défaut d’entraîner l’extinction de son droit, elle interdit en effet au créancier négligent de participer aux distributions et dividendes, la créance étant « inopposable » au débiteur (C. com., art. L. 622-26). C’est pourquoi, outre la publicité dont le jugement d’ouverture doit faire l’objet (C. com., art. R. 622-24), la loi oblige le mandataire judiciaire à avertir les créanciers titulaires de sûretés publiées, le délai de deux mois ne courant contre eux qu’à compter de la notification de cet avertissement (C. com., art. L. 622-24, al. 1er).
C’est précisément sur ce droit d’être informé personnellement de l’ouverture d’une procédure collective que se fondait ici le créancier hypothécaire pour obtenir du juge un relevé de forclusion. En l’espèce, le mandataire avait bel et bien adressé une notification au créancier figurant au livre foncier (l’affaire se déroule en Alsace-Moselle), à ceci près que le créancier inscrit n’était plus le