Le liquidateur n’est pas juge de la régularité des inscriptions et peut se fier aux mentions du livre foncier. Il n’a donc pas à délivrer l’avertissement personnel, destiné aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée, à la société absorbante qui n’a pas mis à jour l’inscription après fusion avec la société absorbée, laquelle était mentionnée comme créancier hypothécaire.
Cass. com., 17 avr. 2019, no 17-27058, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00343, PB
L’article L. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce prévoit, au sujet de la déclaration des créances, cette règle de protection, réservée aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée, consistant à imposer que ces derniers soient avertis personnellement par le mandataire judiciaire de l’ouverture de la procédure collective. La Cour de cassation vient rappeler dans le présent arrêt que l’avertissement auquel doit procéder le mandataire judiciaire (en l’espèce liquidateur) ne suppose pas une vérification de la régularité de l’inscription qui en justifie la mise en œuvre.
En l’espèce, le liquidateur avait bien averti la société qui était mentionnée au livre foncier comme étant créancier hypothécaire du débiteur en procédure collective. Il s’est pourtant avéré que ladite société avait été absorbée par une autre société qui devait alors prendre sa place en tant que créancier hypothécaire. Le problème