Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, no 17-18953, Sté Girardet c/ Association de sécurité et d'assistance collective et a., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 30 mars 2017), Mme Flise, prés. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.
Un établissement de crédit fait pratiquer le 16 décembre 1991 des saisies-arrêts entre les mains d’une association afin d'appréhender des primes versées plusieurs personnes puis signifie le 11 décembre 2006 une saisie-attribution entre les mains de ce même tiers. Il assigne ensuite l’association et un assureur sur la vie pour les voir condamnés au paiement des sommes objet des saisies-arrêts et de la saisie-attribution sur le fondement de l'article R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
D'une part, le créancier qui agit à l'encontre du tiers saisi pour le faire condamner, sur le fondement du texte précité, au paiement des sommes pour lesquelles la saisie-attribution des créances a été pratiquée n'exécute à l'égard de ce tiers saisi aucun titre exécutoire. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel retient que la prescription décennale prévue par l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable à cette action.
D'autre part, cette action, qui n'est pas soumise à la démonstration d'un dommage, pouvant être introduite dès que le