S'il résulte de l'article L. 213-2, I, 4°, e, du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, que les registres de naissance de l'état civil constituent, à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, certaines des informations qu'ils contiennent et, notamment, celles portant sur les modalités d'établissement de la filiation relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, quand bien même l'acte de naissance d'une personne, portant mention de son adoption, a pu être consulté par l'auteur d'un ouvrage, cet acte ayant été dressé depuis plus de soixante-quinze ans, la divulgation, dans cet ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive de l'intéressé, sans son consentement, porte atteinte à sa vie privée
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 1103 FS-P+B+I
Pourvoi n° N 16-19.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre-Marie Y..., domicilié [...],
2°/ la Société d'édition et de documentation politiques et sociales (Sedopols), dont le siège est [...],
contre les arrêts rendus les 1er avril et 27 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean F... , domicilié [...],
2°/ à M. Christophe F..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au