Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, no 16-19740, ECLI:FR:CCASS:2017:C101103, FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 1er avril et 27 mai 2016), Mme Batut, prés. – SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP de Chaisemartin et Courjon, av.
Soutenant que la notice relative à leur nom de famille figurant dans l’ouvrage intitulé « Le simili nobiliaire » fait état du caractère adoptif de sa filiation et invoquant l’atteinte ainsi portée à sa vie privée ainsi qu’à celle de son fils, un justiciable et ledit fils assignent l’auteur et son éditeur aux fins d’obtenir la suppression de toute mention de leur nom dans les éditions ultérieures, ainsi que la réparation de leur préjudice.
S’il résulte de l’article L. 213-2, I, 4°, e), du Code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, que les registres de naissance de l’état civil constituent, à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, certaines des informations qu’ils contiennent et, notamment, celles portant sur les modalités d’établissement de la filiation, relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par les articles 9 du Code civil et 8 de la Conv. EDH. C’est dès lors à bon droit que la cour