Les modalités d’établissement du lien de filiation font partie de la sphère de la vie privée de chaque individu, au sens des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, même lorsque les actes d’état civil qui les constatent deviennent des archives, accessibles à tout intéressé.
Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, no 16-19740, PB
Extrait :
La Cour :
(…)
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 1er avril et 27 mai 2016), que, soutenant que la notice relative à leur nom de famille figurant dans l’ouvrage intitulé Le simili-nobiliaire français faisait état du caractère adoptif de la filiation de M. Jean X et invoquant l’atteinte ainsi portée à leur vie privée, celui-ci et son fils, M. Christophe X, ont assigné M. Y, l’auteur de cet ouvrage, et la société Sedopols, qui l’a édité, aux fins d’obtenir la suppression de toute mention de leur nom dans les éditions ultérieures, ainsi que la réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y et la société Sedopols font grief à l’arrêt du 1er avril 2016 de dire qu’ils ont porté atteinte à la vie privée de M. Jean X et de les condamner à payer à ce dernier des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l’état civil