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Jurisprudence
1 févr. 2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, n°16-10.459

1 févr. 2017
  • id : CC-01022017-16_10459 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 14/03753

  • Cour de cassation
    N° 16-10.459

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes compatibles avec leur religion. Il s'ensuit qu'un salarié du service de surveillance n'a commis aucune faute en proposant une telle formule lors de la prestation de serment devant le président du tribunal de grande instance et que le licenciement prononcé du fait des convictions religieuses du salarié est illicite

Introduction
SOC.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er février 2017

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 224 FS-P+B

Pourvoi n° Z 16-10.459

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [V].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 12 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;