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Jurisprudence
14 janv. 2016

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 janvier 2016, n°15-10.130

14 janv. 2016
  • id : CC-14012016-15_10130 Copier l'id

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Résumé

Il résulte, d'une part, de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que les honoraires de l'avocat sont fixés par référence aux critères qu'il énumère, d'autre part, de l'article L. 127-5-1 du code des assurances que l'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique est sans effet sur la détermination des honoraires dus à l'avocat par le client. Doit en conséquence être censurée l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui décide qu'en l'absence de convention, les honoraires d'un avocat doivent être fixés au seul montant prévu par le contrat de protection juridique dont bénéficie son client

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 127-5-1 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en l'absence de convention, les honoraires de l'avocat sont fixés par référence aux seuls critères qu'il énumère et qu'il résulte du second que l'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique est sans effet sur la détermination des honoraires dus à l'avocat par le client ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié, à l'occasion d'un litige prud'homal, la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocate au barreau de Marseille (l'avocat) ; qu'en l'absence de paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour en fixer le montant ;

Attendu que pour réduire à 300 euros le montant des honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance énonce qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties