Cass. 2e civ., 14 janv. 2016, no 15-10130, ECLI:FR:CCASS:2016:C200042, F–PB (cassation CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2014), Mme Flise, prés. – SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.
Selon l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige, en l'absence de convention, les honoraires de l'avocat sont fixés par référence aux seuls critères qu'il énumère et il résulte de l'article L. 127-5-1 du Code des assurances que l'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique est sans effet sur la détermination des honoraires dus à l'avocat par le client.
À l'occasion d'un litige prud'homal, une personne confie la défense de ses intérêts à une avocate qui, en l'absence de paiement de ses honoraires, saisit le bâtonnier de son ordre pour en fixer le montant.
Viole le premier texte susvisé le premier président qui, pour réduire à 300 euros le montant des honoraires dus à l'avocat, énonce qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties alors que l'avocat savait que sa cliente la consultait sous le bénéfice d'un contrat de protection juridique, que le barème de prise en charge stipulé dans la police souscrite par cette dernière est le suivant : Conseil des prud'hommes, bureau de conciliation 300 euros, somme à laquelle les honoraires de l'avocat doivent être fixés et qu'en n'ayant pas pris la précaution,