Assurance protection juridique ; Honoraires de l’avocat ; Absence de convention ; Fixation ; Critères ; Critères fixés par la loi du 31 décembre 1971, art. 10
Cass. 2e civ., 14 janv. 2016, no 15-10130, F–PB
Dans le cadre d'une procédure en taxation d'honoraires, le fait qu'aucune convention d'honoraires n'aient été régularisée entre un avocat et son client, n'autorise pas le juge à se référer à la garantie prévue dans le contrat de protection juridique souscrit par ce dernier.
Extrait :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 127-5-1 du Code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en l'absence de convention, les honoraires de l'avocat sont fixés par référence aux seuls critères qu'il énumère et qu'il résulte du second que l'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique est sans effet sur la détermination des honoraires dus à l'avocat par le client ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X. a confié, à l'occasion d'un litige prud'homal, la défense de ses intérêts à Mme Y., avocate au barreau de Marseille (l'avocat) ; qu'en l'absence de paiement de ses