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Jurisprudence
23 sept. 2015

Cour de cassation, Première chambre civile, 23 septembre 2015, n°14-21.525

23 sept. 2015
  • id : CC-23092015-14_21525 Copier l'id

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Résumé

Il résulte de l'article 267, alinéa 4, du code civil que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes. En conséquence, viole ce premier texte la cour d'appel qui, statuant sur le divorce d'époux et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, énonce, après avoir retenu implicitement que le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, ne contient pas des informations suffisantes, que la consultation que l'époux a demandée à un autre notaire, laquelle a été établie postérieurement à l'expertise du notaire commis, l'éclaire et la complète, contient des informations suffisantes pour permettre au juge d'appel de statuer sur les demandes de créances formulées par le mari

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal de Mme X... :

Vu l'article 267, alinéa 4, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 18 décembre 1990 sous le régime de la séparation de biens ;

Attendu que, pour dire que M. Y... détient à l'encontre de Mme X... une créance au titre du financement d'une officine de pharmacie acquise par celle-ci, l'arrêt, statuant sur le divorce des époux et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, énonce, après avoir retenu implicitement que le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, ne contient pas des informations suffisantes, que la consultation que M. Y... a demandée à un