Encourt la cassation partielle l'arrêt d'appel qui, pour faire droit à un époux ayant consulté un notaire postérieurement au dépôt du projet de liquidation du régime matrimonial, retient que des informations complémentaires étaient conformes à l'article 267, alinéa 4 du Code civil.
Cour de cassation 1ère chambre civile23 sept. 2015, no14-21525
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015
no 14-21525
La Cour :
(...)
Vu l'article 267, alinéa 4 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil contient des informations suffisantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y et Mme X se sont mariés le 18 décembre 1990 sous le régime de la séparation de biens ;
Attendu que, pour dire que M. Y détient à l'encontre de Mme X une créance au titre du financement d'une officine de pharmacie acquise par celle-ci, l'arrêt, statuant sur le divorce des époux et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, énonce, après avoir retenu implicitement que le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10o du Code civil, ne contient pas des informations