Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-21525, F–PBI (cassation partielle CA Paris, 13 mars 2014), Mme Batut, prés. – SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie, av.
Il résulte de l’article 267, alinéa 4, du Code civil que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l’un ou l’autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 même code contient des informations suffisantes.
Viole ce texte la cour d’appel qui, sur le divorce de deux époux et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, dit que l’époux détient une créance au titre du financement d’une officine de pharmacie acquise par l’épouse en énonçant, après avoir retenu implicitement que le projet établi par le notaire, désigné sur le fondement de l’article 255, 10°, du Code civil, ne contient pas des informations suffisantes, que la consultation que l’époux a demandée à un autre notaire, laquelle a été établie postérieurement à l’expertise du notaire commis, l’éclaire, la complète et contient des informations suffisantes pour permettre au juge d’appel de statuer sur les demandes de créances formulées par l’époux.