La prescription triennale applicable à l'action récursoire en garantie formée par une société anonyme à l'encontre de ses anciens dirigeants, telle qu'elle résulte de l'article L. 225-254 du code de commerce, ne peut commencer à courir avant la délivrance de l'assignation principale qui lui a été délivrée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 13-17.632 et Y 13-18.473 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 25 juin 2008, la cour d'appel de Paris a dit que la société anonyme Marionnaud (la société) avait manqué aux obligations résultant des articles 2 et 3 du règlement de la Commission des opérations de bourse n° 98-07 relatif à l'information du public en publiant, entre 2002 et 2004, des communiqués contenant des informations inexactes sur sa situation financière ; que ces manquements ont été imputés à la société ainsi qu'à MM. Marcel et Gérald X... qui exerçaient respectivement, à l'époque considérée, les fonctions de président directeur général et de directeur général délégué ; que par acte du 22 juillet 2009, la société Afi Esca (la société Esca), qui avait acquis, entre le 9 janvier 2003 et le 25 mars 2004, 8 592 actions émises par la société, a fait assigner celle-ci en paiement de dommages-intérêts ; que par acte du 11 janvier 2010, la société a fait assigner MM. Marcel et Gérald X... en garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
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