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Bulletin Joly Bourse

N° 07-08 - 1 juil. 2014

Réparation du préjudice boursier : l'hypothèse d'une politique jurisprudentielle

1 juil. 2014

Bulletin Joly Bourse

  • Réf : BJB juill. 2014, n° 111p4, p. 340 Copier la référence
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Auteur(s)

Antoine Gaudemet
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Thématique(s)

Auteur(s)

Antoine Gaudemet
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Ayant relevé que la société avait diffusé des communiqués mensongers de nature à gonfler artificiellement le cours de bourse et à inciter les actionnaires à acheter des titres à un cours supérieur à leur valeur réelle, ou à les conserver, et retenu que l’actionnaire plaignant avait été privé de la possibilité de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause et de procéder à des arbitrages éclairés, en particulier en renonçant aux placements déjà réalisés, la cour d’appel a caractérisé le lien de causalité entre les fautes commises par la société et le préjudice, s’analysant en une perte de chance, subi par l’actionnaire plaignant.

Cass. com., 6 mai 2014, nos 13-17632 et 13-18473

Le « préjudice boursier » est défini pour les besoins de la présente note comme celui subi par un investisseur à raison d’un abus de marché, le plus souvent de la diffusion d’une fausse information ou d’une manipulation de cours.

En général, la preuve de la faute est facilitée par le prononcé préalable d’une décision ayant constaté l’abus. Ainsi, dans l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation examiné, où la cour d’appel de Paris avait approuvé la commission des sanctions de l’AMF d’avoir retenu « que les actionnaires de la société Marionnaud [avaient] été lourdement abusés quant à la sincérité de l’information financière