La Cour de cassation réaffirme implicitement que seule la perte de chance peut permettre de caractériser le préjudice résultant de l’acquisition de titres à un cours surévalué, en raison de la communication, par la société émettrice et ses dirigeants, d’informations fausses ou trompeuses et se prononce sur le point de départ de la prescription de l’action récursoire intentée par celle-ci contre ses anciens dirigeants.
Cass. com., 6 mai 2014, no 13-17632, Sté Marionnaud, F–PB
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par arrêt du 25 juin 2008, la cour d’appel de Paris a dit que la société anonyme Marionnaud (la société) avait manqué aux obligations résultant des articles 2 et 3 du règlement de la Commission des opérations de bourse n° 98-07 relatif à l’information du public en publiant, entre 2002 et 2004, des communiqués contenant des informations inexactes sur sa situation financière ; que ces manquements ont été imputés à la société ainsi qu’à MM. Marcel et Gérald X qui exerçaient respectivement, à l’époque considérée, les fonctions de président directeur général et de directeur général délégué ; que par acte du 22 juillet 2009, la société Afi Esca (la société Esca), qui avait acquis, entre le 9 janvier 2003 et le 25 mars 2004, 8 592 actions émises par la société, a fait assigner celle-ci en paiement de dommages-intérêts ; que par