INCAPACITÉS - La protection des personnes protégées a pour finalité l'intérêt de celles-ci.
Cour de cassation 1ère chambre civile27 févr. 2013, no11-28307, M. X et Mme Y ès qual.
Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 11-28307, M. X et Mme Y ès qual., FS-PBI
Un majeur sous curatelle d'État renforcée souhaitait acheter une voiture dont la conduite n'exige pas de permis. Son curateur a refusé de l'assister ; le juge des tutelles n'a pas non plus donné son autorisation à l'achat. Les juges d'appel n'ont pas davantage autorisé un tel acte. Le majeur protégé décide alors de former un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si son état mental lui permettait de procéder à une telle acquisition. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de la personne protégée que la cour d'appel a estimé que, eu égard à l'acuité visuelle du majeur protégé, définitivement incompatible avec les impératifs de la sécurité routière, celui-ci ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule ».
L'arrêt rappelle utilement la finalité de la protection accordée à certains majeurs. Celle-ci est gouvernée par l'intérêt de la personne protégée (C. civ., art. 415, al. 3). Dès lors, lorsqu'un majeur protégé souhaite accomplir un acte juridique,