MAJEURS PROTÉGÉS - « C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de la personne protégée que la cour d'appel, après avoir analysé les avis médicaux produits, a estimé que, eu égard à l'acuité visuelle du majeur protégé, définitivement incompatible avec les impératifs de la sécurité routière, celui-ci ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule ».
Cour de cassation 1ère chambre civile27 févr. 2013, no11-28307
Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 11-28307
Par jugement du 27 novembre 2007, Paul X est placé sous curatelle d'État renforcée par un juge des tutelles qui désigne, pour assumer la fonction de curateur, l'association ADSEA.
Le curatélaire manifeste auprès de son curateur la volonté d'acquérir une voiture sans permis. Le consentement du curateur est nécessaire s'agissant de la conclusion d'un acte de disposition (C. civ., art. 467). Le curateur refuse parce que Paul X avait déjà acquis le 27 octobre 2008 un tel véhicule qui fut complètement détruit le 16 avril 2009 dans un accident de la circulation. S'il n'a rien dit des circonstances de cet accident sans tiers responsable, Paul X se défend qu'il soit imputable à sa déficience visuelle. Or un ophtalmologiste a établi que le curatélaire présente une forte myopie aux deux yeux et que son acuité visuelle est incompatible avec la conduite d'une automobile.
Saisi par le