Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Le droit au respect de la vie privée et familiale n'interdit pas de limiter le nombre d'adoptions successives, ni ne commande de consacrer par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et bien établis. Dès lors, viole l'article 346 du code civil par refus d'application, la cour d'appel qui accueille la demande d'adoption simple par la seconde épouse du père d'un enfant majeur issu d'une première union, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'une adoption simple par l'époux en secondes noces de la mère, en écartant ce texte comme non conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 346 du code civil ;
Attendu que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux ;
Attendu que M. Laurent X...- Y... est né le 2 septembre 1968, du mariage de Jean-Yves X... et de Mme Marie-France Z..., dissous par divorce quelques années après sa naissance ; que sa mère, Mme Z..., a épousé en secondes noces M. Y... ; qu'un jugement du 27 mai 2002 du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé l'adoption simple de M. Laurent X... par M. Y... et dit que l'adopté se nommerait à l'avenir X...- Y... ; que, par requête du 1er février 2007, Mme B..., épouse en secondes noces depuis 1972 de Jean-Yves X..., décédé en cours d'instance, a sollicité l'adoption simple de M. Laurent X...- Y... ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a décidé qu'il convenait d'écarter l'application de l'article 346 du code civil non conforme en l'espèce aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il s'agissait