CE, 4è et 1re ch. réunies, 11 févr. 2026, no 495341, Lebon T., C. Belloc, rapp. ; C. Beaufils, rapp. pub.
D'une part, l'article L. 4123-2 du Code de la santé publique et le VI de l'article L. 4122-3 du même code confèrent à l'auteur d'une plainte la qualité de partie à l'instance disciplinaire introduite par sa plainte.
D'autre part, l'intérêt à se pourvoir en cassation s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Ainsi, quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur en appel, qui n'est donc pas recevable à la déférer au juge de cassation.
Il résulte de ces principes que puisque la chambre disciplinaire nationale, saisie de l'appel du praticien sanctionné, n'était pas régulièrement saisie d'un appel de l'auteur de la plainte, la décision par laquelle elle a rejeté l'appel du praticien et confirmé, par suite, la sanction qui lui avait été infligée en première instance, ne fait pas grief à l'auteur de la plainte. Celui-ci n'était donc pas recevable à la déférer au juge de cassation, alors même que cette décision ne regarde pas comme établis l'ensemble des griefs retenus en première instance.
v. sol. contr., lorsque le quantum de la sanction a été abaissé : CE, sect., 1er juil. 2019, n° 420987 ; CE, sect., 1er juil. 2019, n°s 411263 et