CE, 3è et 8è ch. réunies, 3 févr. 2026, no 495187, Lebon T. (annulation CAA Marseille, 4 juin 2024), E. Fourcade, rapp. ; T. Pez-Lavergne, rapp. pub.
Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie ordinaire, est déclaré apte à reprendre ses fonctions, doit reprendre celles-ci sur le poste qui lui est assigné.
Toutefois, si l'avis du comité médical départemental sur l'aptitude à la reprise de l'agent qui a épuisé ses droits à congé maladie ordinaire est contesté devant le comité médical supérieur, il appartient à l'employeur, qui ne peut légalement lui accorder de congé maladie ordinaire au-delà d'une période d'un an, de prendre une décision provisoire pour le placer dans l'une des positions prévues par son statut, sous réserve de régularisation ultérieure au vu de l'avis du comité médical supérieur.
Le fonctionnaire qui a ainsi été placé, à titre provisoire, en disponibilité d'office à l'expiration d'un congé maladie et auquel, après examen de la contestation sur son aptitude à la reprise, un poste est assigné en vue de celle-ci, doit être regardé comme se trouvant encore à l'expiration de son congé de maladie au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 17