CE, 3è et 8è ch. réunies, 3 févr. 2026, no 495774, FranceAgriMer c/ société Cave de Sauveterre Blasimon Espiet, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 16 mai 2024), P. Levasseur, rapp. ; T. Pez-Lavergne, rapp. pub.
Il résulte des dispositions de l’article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (PAC) et de l’article 4 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 que, s’agissant de la mise en œuvre par FranceAgriMer des aides régies par ces mêmes dispositions, lorsqu’est établie, sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce, d’une part, l’existence d’une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents transmis par le demandeur et, d’autre part, que celui-ci est de bonne foi, FranceAgriMer doit permettre au demandeur, sous le contrôle du juge, de corriger ou d’ajuster sa demande, y compris, postérieurement à la date limite de complétude des dossiers, à l’occasion d’un recours gracieux exercé contre une décision de rejet de sa demande.
L’omission d’une ou plusieurs pièces justificatives peut, à ce titre, constituer une erreur manifeste.
Le juge de l’excès