CE, 2è et 7è ch. réunies, 2 févr. 2026, no 506904, ministre de l'intérieur c/ M. X, Lebon T. (annulation ord. TA Rennes, 17 juil. 2025), L. Bellulo, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
Doit être regardé comme ayant achevé son cursus sur le territoire français, au sens des dispositions du 5° de l’article R. 5221-20 du Code du travail, prévoyant que le préfet apprécie si l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger, tout étranger titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », qu’il ait ou non obtenu les diplômes sanctionnant le cursus qu’il suivait en qualité d’étudiant (C. trav., art. R. 5221-1).
Aucune disposition ne conditionne la délivrance d’un titre de séjour étudiant à l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur revêtant nécessairement le caractère d’une université. Par suite, commet une erreur de droit le juge retenant que les dispositions du 5° de l’article R. 5221-20 du Code du travail ne s’appliquent pas à un étranger ayant suivi une formation ne pouvant être regardée comme un cursus universitaire.
v. rappr., sous l’empire des dispositions de ce même article dans sa