CE, 2è et 7è ch. réunies, 2 févr. 2026, no 507674, Lebon T. (annulation ord. TA Dijon, 1er juil. 2025), H. Tissandier, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 252-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la dérogation prévue au sixième alinéa de l’article L. 631-2 du même code, qui permet de mettre en œuvre, dans le cas d’un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, la procédure d’expulsion prévue par l’article L. 631-1 du même code lorsqu’il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement, ne peut trouver à s’appliquer lorsque l’étranger est citoyen de l’Union européenne (UE).
L’article L. 231-2 du CESEDA prévoit que les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée ; ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. Néanmoins, le défaut d’enregistrement auprès du maire de la commune de résidence ne saurait faire obstacle à ce que le ressortissant d’un autre État membre de