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Gazette du Palais

N° 8 - 10 mars 2026

L'autonomie du droit probatoire face à l'obligation de sécurité : l'absence d'enquête interne n'entache pas la régularité du licenciement pour harcèlement sexuel

10 mars 2026

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Salira Harir
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, associé, Arkhèom Avocats

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Auteur(s)

Salira Harir
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, associé, Arkhèom Avocats

La liberté de la preuve en matière prud’homale constitue un principe cardinal qui ne saurait céder devant des exigences procédurales dépourvues de fondement légal.

Par un arrêt de principe du 14 janvier 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation censure la tentative des juges du fond d’ériger l’enquête interne en condition de validité du licenciement disciplinaire pour harcèlement sexuel. En rappelant qu’aucune disposition du Code du travail n’impose une telle investigation préalable pour caractériser une faute grave, la haute juridiction réaffirme l’office du juge : celui-ci doit former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits, sans pouvoir écarter des témoignages au seul motif de l’absence d’enquête, restaurant ainsi une distinction nécessaire entre l’obligation de prévention et le pouvoir de sanction de l’employeur.

1. Selon l’article L. 1234-1 du Code du travail, « lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (...) à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail (…) ». Pour rappel, la jurisprudence définit la faute grave comme celle rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et privant ce dernier de toute