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Jurisprudence
14 janv. 2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, n°24-19.544

14 janv. 2026
  • id : CC-14012026-24_19544 Copier l'id
  • Cour d'appel de Fort de France
    N° 22/00035

  • Cour de cassation
    N° 24-19.544

Thématique(s)

Résumé

En matière prud'homale, la preuve est libre. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire qu'un licenciement n'est pas fondé, retient qu'en l'absence d'enquête interne de nature à corroborer les affirmations de la salariée ayant dénoncé les faits de harcèlement sexuel invoqués à l'appui du licenciement, la matérialité de ces faits est insuffisamment établie, alors qu'aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartenait en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des auditions et attestations produites

Introduction
SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 14 janvier 2026

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne

faisant fonction de présidente

Arrêt n° 36 F-B

Pourvoi n° Q 24-19.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026

La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-19.544 contre les arrêts rendus les 24 mars 2023 et 21 juin 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de