CE, 10è et 9è ch. réunies, 20 mai 2026, no 504639, Lebon T., S. Delaporte, rapp. ; F. Puigserver, rapp. pub.
Un ancien élève d’un établissement scolaire et son père ont saisi la CNIL d’une plainte relative à la méconnaissance des dispositions du règlement du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) par un article de la charte « RGPD – Parents / Élèves » de cet établissement. La charte a été publiée postérieurement au départ définitif de l’élève. La CNIL a donc clôturé la plainte.
Les termes contestés, qui ont d’ailleurs été supprimés à la date de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux, n’ont ainsi, en aucune façon, été susceptibles d’être appliqués aux requérants. Par suite, leur saisine de la CNIL ne peut être regardée comme présentant le caractère d’une réclamation au sens de l’article 77 du RGPD et aucune décision juridiquement contraignante à leur égard, au sens de l’article 78 du même règlement, n’a pu naître.
Dès lors, ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision clôturant leur saisine, pas davantage l’annulation du rejet de leur recours gracieux. Pour les mêmes raisons, ils ne peuvent être regardés comme ayant été privés du droit de former un recours