CE, 3è et 8è ch. réunies, 26 mai 2026, no 495221, ministre de l'intérieur et des outre-mer c/ commune de Congrier, Lebon T. (annulation CAA Nantes, 19 avr. 2024), C. Isidoro, rapp. ; T. Pez-Lavergne, rapp. pub.
Les dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2253-1 du Code général des collectivités territorial (CGCT) confient aux communes deux compétences distinctes : la première, régie par l’article L. 2224-32 du CGCT, consistant en l’aménagement ou l’exploitation par la commune elle-même ou pour son compte de certaines installations de production d’énergie sur son territoire ; la seconde, régie par l’article L. 2253-1 du CGCT, consistant en un soutien économique, sous la forme d’une prise de participation au capital, à des sociétés commerciales dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur celui d’une commune limitrophe.
Par suite, si le transfert par une commune de l’une ou de l’autre de ces compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) implique qu’elle ne peut plus exercer elle-même cette compétence, il lui est loisible de ne transférer que l’une de ces compétences sans transférer l’autre.