Cass. 2e civ., 18 juin 2026, no 24-15874, F-B (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 28 mars 2024)
Une convention d'honoraires est signée entre un avocat et sa cliente dans une procédure de divorce, prévoyant un honoraire de diligences forfaitaire et un honoraire de résultat dégressif selon les sommes obtenues en cas de retrait de l'aide juridictionnelle que la cliente entend demander.
Aux termes de l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Aux termes de l'article 36 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
Il résulte de ces textes qu'en l'absence de renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait