Cass. com., 17 juin 2026, no 24-13306, FP-BR (cassation CA Aix-en-Provence, 21 déc. 2023)
Une société, par l’intermédiaire de laquelle avait été vendu du gazole afin d'approvisionner un navire faisant escale à Marseille, reçoit un courriel provenant d’une adresse électronique ne différant que d'une lettre de la véritable adresse électronique de la société venderesse, accompagné d'une facture correspondant à cette vente et d'un relevé d'identité bancaire (RIB). Elle transmet la facture et le RIB à la société acquéreuse qui effectue un virement de la somme demandée sur le compte bancaire désigné par le RIB. Lorsqu’il apparaît que le compte sur lequel la somme avait virée était celui d'un escroc., la somme ne peut être récupérée.
Aux termes de l'article 1342-3 du Code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Par un arrêt rendu en formation plénière et qui aura les honneurs de la publication au rapport annuel, la Cour de cassation précise la notion de créancier apparent.
N'est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l'identité du créancier. Viole, par fausse application ce texte la cour d’appel qui, pour juger libératoire le paiement effectué par la société intermédiaire et rejeter la demande en paiement formée par la société venderesse, retient que la première a pu légitimement croire qu'elle