Cass. com., 17 juin 2026, no 25-13536, F-B (cassation partielle CA Lyon, 25 mars 2025)
Une société et son dirigeant ayant acquis des actions de sociétés et apporté une somme importante au capital de ces dernière, mises ultérieurement en liquidation judiciaire, soutenant qu'ils avaient investi dans les sociétés sur le fondement d'informations comptables inexactes, assignent le commissaire aux comptes et son cabinet en paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d'informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.