CE, 5è et 6è ch. réunies, 30 avr. 2026, no 493169, Lebon à paraître (annulation partielle TA Versailles, 8 fév. 2024), J.-D. Langlais, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Si la demande en justice visée à l'article 2241 du Code civil doit, en principe, émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et viser celui-là même qui en bénéficierait, il en va différemment lorsqu'une personne publique dispose de la prérogative d'assurer le recouvrement forcé de sa créance, soit par l'émission d'un titre exécutoire, soit par retenues sur des sommes dues à l'intéressé, de telle sorte qu'une éventuelle action en justice contestant le bien-fondé de cette créance ne peut émaner que du débiteur lui-même.
Ainsi, toute action du débiteur contestant le bien-fondé de la créance ou la régularité des actes pris pour assurer son recouvrement interrompt le cours de la prescription, à la date à laquelle la décision qu'il conteste lui a été notifiée, jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle mettant fin de façon définitive à l'instance.
Le recours formé par le débiteur contre le rejet d'une demande de remise gracieuse interrompt également le cours de la prescription, à la date à laquelle ce recours est formé.
L'article L. 133-4-6 du Code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que l’interruption de la